Décret no 91-101 du 24 janvier 1991 relatif au statut parti Art. 7 ter
CHAPITRE II : Recrutement.
Lorsque l'application des dispositions prévues aux articles 7 et 7 bis ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1992-07-01